IP Box FiscalitéArticle 238 du CGI

Conditions d’éligibilité à l’IP box

Trois filtres décident de l’accès au taux de 10 % : la nature de l’entreprise, la nature de l’actif et la nature de l’opération qui génère le revenu. Un dossier qui coche les trois peut encore perdre une partie de l’avantage par le ratio nexus.

Mis à jour le 15 octobre 2026Lecture 6 minSources : CGI et BOFiP

PlancheIP box
Conditions d’accèsFig. 1

Le régime de l’article 238 du Code général des impôts est optionnel. Il ne s’applique pas automatiquement à une entreprise qui détient un brevet ou édite un logiciel : il faut que l’entreprise, l’actif et l’opération remplissent chacun des conditions précises, puis que l’option soit formulée dans la déclaration de résultat. Ce guide détaille ces conditions dans l’ordre où un conseil les vérifie, avec les renvois à la doctrine administrative (BOI-BIC-BASE-110-10 et BOI-BIC-BASE-110-20).

Loupe posée sur des documents à vérifier

Les entreprises qui peuvent opter

Le régime est ouvert à deux grandes familles de contribuables. D’abord les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur taille : start-up, PME, ETI et grands groupes. C’est le cas le plus fréquent, et celui où l’écart de taux est le plus lisible (10 % au lieu de 25 %).

Ensuite les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, de plein droit ou sur option : entreprises individuelles industrielles, commerciales, agricoles ou exerçant une activité professionnelle. Les sociétés de personnes et groupements relevant de l’article 8 du CGI peuvent aussi opter : la société calcule le résultat net et le ratio, puis chaque associé est imposé sur sa quote-part, avec une partie imposée séparément au taux réduit.

En sont exclus les inventeurs personnes physiques qui perçoivent des redevances en dehors de toute entreprise. Leurs produits relèvent d’un régime distinct, celui de l’article 93 quater du CGI, commenté dans une autre série du BOFiP (BOI-BNC-SECT-30). La micro-entreprise, qui ne relève pas d’un régime réel, ne permet pas non plus d’opter.

En pratique

  • Société à l’IS : éligible, quelle que soit sa taille.
  • Entrepreneur individuel au réel (BIC, BNC ou BA) : éligible.
  • Associé d’une SCI, SNC ou SARL de famille ayant opté pour l’IR : éligible par la société de personnes.
  • Inventeur salarié ou indépendant hors entreprise, micro-entrepreneur : hors champ.

Les actifs éligibles

La liste est fermée. L’article 238 vise des actifs incorporels précis, tous liés à un effort de recherche identifiable. Une marque, un nom de domaine, un savoir-faire isolé ou une base de clientèle ne sont pas éligibles, même s’ils génèrent des redevances importantes.

Actifs éligibles au régime de l’article 238 du CGI (BOI-BIC-BASE-110-10).
ActifCondition principaleDurée de protection
BrevetTitre délivré et en vigueur, français ou étranger20 ans à compter du dépôt
Certificat d’utilitéTitre délivré sans rapport de recherche10 ans
Certificat complémentaire de protectionRattaché à un brevet de médicament ou de produit phytopharmaceutiqueProlonge le brevet, durée plafonnée
Certificat d’obtention végétaleVariété protégée par l’INOV ou un office étranger25 ou 30 ans
LogicielProtégé par le droit d’auteur et original70 ans après la mort de l’auteur
Procédé de fabrication industrielAccessoire indispensable d’un brevet, cédé ou concédé avec luiCelle du brevet associé

Plusieurs précisions comptent dans la pratique. Les brevets en cours de délivrance sont admis à titre provisoire : si le titre n’est pas délivré à la clôture du troisième exercice suivant celui de l’option, l’entreprise doit déposer des déclarations rectificatives. Un brevet déclaré nul, déchu pour défaut de paiement de l’annuité ou tombé dans le domaine public sort du régime. En cas de copropriété, seule la quote-part de droits détenue par l’entreprise est concernée. Les titres étrangers équivalents, par exemple un brevet délivré par l’USPTO, sont éligibles au même titre qu’un brevet français ou européen.

Les inventions brevetables non brevetées dont la brevetabilité était certifiée par l’INPI ont été retirées du taux de 10 % par l’article 72 de la loi de finances pour 2023. Les guides antérieurs qui les présentent comme une voie d’accès pour les PME ne sont plus à jour.

Enfin, l’actif doit pouvoir être inscrit à l’actif immobilisé. Il n’est pas nécessaire qu’il le soit effectivement : un logiciel développé en interne et passé en charges, ou un brevet totalement amorti, reste éligible.

Les opérations qui génèrent un revenu éligible

Trois opérations ouvrent droit au taux réduit : la concession d’une licence d’exploitation, la sous-concession et la cession de l’actif. La concession peut être exclusive ou non, porter sur tout ou partie des droits et des territoires. Le mode d’accès est indifférent : un logiciel utilisé à distance, sous forme d’abonnement, relève de la concession dès lors que le contrat confère un droit d’utilisation.

Lorsque l’invention est protégée en France, dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, les redevances tirées de pays où elle n’est pas protégée peuvent être incluses dans le résultat de la concession. Cette tolérance intéresse les entreprises qui licencient une technologie dans le monde entier sans avoir étendu leur protection partout.

Conditions propres aux cessions

Une cession n’est éligible que si deux conditions supplémentaires sont réunies. L’actif ne doit pas avoir été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans, ce qui exclut l’achat-revente rapide ; un actif créé par l’entreprise n’est pas concerné par ce délai. Et il ne doit pas exister de liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, entre le cédant et le cessionnaire.

Conditions propres aux concessions

Pour les concessions, l’administration vérifie que l’entreprise ne se livre pas au commerce de droits de propriété industrielle, c’est-à-dire qu’elle n’acquiert pas des actifs dans le but de les revendre. Cette exclusion est interprétée strictement : une société qui cède les brevets issus de sa propre recherche n’est pas un « marchand de brevets ».

Contrats mixtes et prix global

Beaucoup de contrats associent un actif éligible et des éléments qui ne le sont pas : maintenance, support, formation, marque, hébergement. Si le contrat fixe un prix distinct pour chaque élément, seule la part afférente aux actifs éligibles bénéficie du régime, sous réserve du contrôle de l’administration. S’il fixe un prix global, l’entreprise doit le ventiler à partir de critères objectifs : transactions comparables, valeur intrinsèque, valeur d’acquisition ou coût de revient. Le guide ventilation des revenus détaille les méthodes admises.

Le dernier filtre : le ratio nexus

Même un dossier parfaitement éligible ne bénéficie du taux de 10 % que dans la proportion du ratio nexus. Ce ratio compare les dépenses de recherche réalisées par l’entreprise elle-même, ou confiées à des tiers indépendants, au total des dépenses liées à l’actif, y compris celles confiées à des sociétés du groupe et le prix d’acquisition d’actifs. Une entreprise qui développe tout en interne obtient 100 % ; une filiale qui achète sa technologie à sa maison mère peut tomber à un ratio très faible.

L’option et les obligations

L’option se formule dans la déclaration de résultat de l’exercice concerné, par le dépôt de l’annexe n° 2468-SD. Elle n’est pas globale : elle peut viser un actif, un bien ou service, ou une famille de biens ou services. Elle s’accompagne d’une obligation documentaire prévue à l’article L. 13 BA du Livre des procédures fiscales, dont le non-respect est sanctionné par une amende de 5 % du résultat imposé au taux réduit. Ces deux points font l’objet des guides exercer l’option et la documentation.

Cas pratique : trois entreprises, trois réponses

Prenons trois entreprises qui se posent la même question. La première est une SAS qui édite un logiciel de planification industrielle, développé par ses huit ingénieurs, et le vend sous forme de licences annuelles à des usines. Elle est à l’IS, son logiciel est original et documenté, ses revenus sont des redevances : elle coche les trois filtres et l’option mérite une étude chiffrée.

La deuxième est une PME de mécanique qui détient quatre brevets, tous exploités dans les machines qu’elle fabrique et vend. Elle ne perçoit aucune redevance : malgré des actifs parfaitement éligibles, elle n’a pas de revenu de concession à placer sous le régime. La question devient alors stratégique : une licence sur un marché qu’elle n’adresse pas, ou à une filiale de production, ferait naître un revenu éligible.

La troisième est un consultant indépendant au régime micro-BNC qui a développé un plugin vendu sur une place de marché. L’actif est éligible et les ventes de licences sont des revenus de concession, mais le régime micro ne permet pas d’opter. Le passage au régime réel est le préalable, à arbitrer selon le niveau de ses revenus.

Ces trois cas montrent que l’éligibilité s’apprécie rarement en bloc. Le test d’éligibilité du site reprend ces filtres dans l’ordre et signale le point bloquant le cas échéant.

Questions fréquentes

Une micro-entreprise peut-elle bénéficier de l’IP box ?

Non. Le régime est réservé aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition, à l’IR ou à l’IS. Un micro-entrepreneur qui perçoit des redevances doit d’abord passer au réel pour pouvoir opter.

Une marque peut-elle relever de l’IP box ?

Non. La liste des actifs de l’article 238 est fermée : brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, certificats d’obtention végétale, logiciels originaux protégés par le droit d’auteur et certains procédés de fabrication accessoires à un brevet. Les marques, dessins et modèles, noms de domaine et savoir-faire isolés en sont exclus.

Un brevet déposé mais pas encore délivré est-il éligible ?

Oui, à titre provisoire. Le brevet en cours de délivrance est admis, mais s’il n’est pas délivré à la clôture du troisième exercice suivant celui de l’option, l’entreprise doit rectifier ses déclarations.

Faut-il que le logiciel ou le brevet soit inscrit au bilan ?

Non. L’actif doit pouvoir être immobilisé, mais il n’a pas besoin de l’être effectivement. Un logiciel créé en interne et comptabilisé en charges, ou un brevet entièrement amorti, peut bénéficier du régime.

Les inventions certifiées brevetables par l’INPI sont-elles encore éligibles ?

Non depuis la loi de finances pour 2023 (article 72), qui a exclu ces inventions du taux réduit de 10 %.

Une entreprise qui n’exploite ses brevets que dans ses propres produits peut-elle bénéficier de l’IP box ?

Pas en l’état, puisqu’elle ne perçoit ni redevance ni prix de cession. Elle peut faire naître un revenu éligible en concédant une licence, par exemple sur un marché qu’elle n’exploite pas ou à une société de son groupe au prix de pleine concurrence.