IP Box FiscalitéArticle 238 du CGI

TA de Poitiers, 17 mars 2026 : un éditeur SaaS obtient l’IP box

Originalité du logiciel, ventilation des abonnements, distinction avec le ratio nexus, refus du CII sans effet sur l’IP box : le jugement n° 2301859 éclaire plusieurs questions pratiques du régime.

Mis à jour le 15 octobre 2026Lecture 3 minPublié le 2 avril 2026

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2 avril 2026Actu

Le tribunal administratif de Poitiers a rendu le 17 mars 2026 un jugement (n° 2301859) qui intéresse directement les éditeurs de logiciels en mode SaaS. La société en cause éditait une suite logicielle de comptabilité accessible en ligne et contestait la remise en cause de l’IP box par l’administration.

Façade d’un palais de justice

L’originalité du logiciel reconnue

Le tribunal a reconnu l’originalité de la suite au sens du droit de la propriété intellectuelle, en relevant « un apport intellectuel propre et un effort personnalisé » allant au-delà d’une logique purement automatique. Il s’est appuyé sur deux éléments concrets : le dépôt du code source auprès de l’Agence pour la protection des programmes, qui établissait la date de création, et l’absence des mêmes fonctions dans les offres concurrentes.

La clé de ventilation validée

L’entreprise avait ventilé le prix de ses abonnements, qui couvraient aussi le support et l’hébergement, au moyen d’une clé fondée sur les coûts : les coûts de R&D au numérateur, l’ensemble des coûts y compris les coûts non éligibles comme le support et la location de serveurs au dénominateur. Le tribunal l’a admise, jugeant que « la méthode retenue est explicitée et est supportée par des calculs suffisants ».

Ventilation et nexus, deux ratios distincts

Les commentateurs soulignent la distinction entre la clé de ventilation, qui répartit le chiffre d’affaires, et le ratio nexus défini au III de l’article 238, qui « ne vise pas à ventiler les revenus mais à déterminer le montant du résultat éligible ». Les confondre est une erreur fréquente.

Le CII refusé, l’IP box accordée

Le tribunal a rejeté la demande de crédit d’impôt innovation pour les développements en cause, sans en tirer de conséquence sur l’IP box. La question de l’articulation des deux dispositifs ne paraît pas avoir été posée sous cet angle, et le point reste à confirmer.

Ce qu’il faut en retenir

  • Un dépôt daté du code source est une preuve utile d’originalité et d’antériorité.
  • La comparaison avec les offres du marché renforce l’argument d’originalité.
  • Une clé de coûts est admise si elle est explicitée et appuyée sur des calculs vérifiables.
  • Il s’agit d’un jugement de première instance, susceptible d’appel.

Ce que le jugement change pour les éditeurs SaaS

Jusqu’à ce jugement, les éditeurs SaaS disposaient de la doctrine, qui assimile l’accès à distance à une concession, mais de peu de repères concrets sur la ventilation des abonnements. Le tribunal de Poitiers en fournit trois. Une clé fondée sur les coûts est un critère objectif admissible. Elle doit être explicitée, c’est-à-dire décrite dans sa logique et ses sources. Et elle doit être appuyée sur des calculs suffisants, ce qui suppose une comptabilité analytique exploitable.

Pour un éditeur qui envisage l’IP box, la conséquence pratique est de construire cette clé dès la première option, avec la même rigueur qu’un calcul de prix de revient, et de la documenter dans la note de méthode. Pour un éditeur déjà sous IP box qui n’aurait pas ventilé ses abonnements, c’est un signal pour régulariser sa méthode avant un éventuel contrôle.